M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
58.6. Les Éleveurs approuvent les ententes d’approvisionnement jusqu’à concurrence du contingent individuel du producteur, pourvu que ces ententes soient conclues, selon le cas:
a)  avec un acheteur représenté par L’Association des abattoirs avicoles du Québec inc. pour qui un volume d’approvisionnement garanti a été établi pour cette période et qui a déposé un cautionnement valide et en vigueur,
b)  avec un acheteur dont le domicile ou le siège est situé hors du Québec qui a signé une entente d’approvisionnement conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 58.4.
Malgré le premier alinéa, les Éleveurs peuvent refuser d’approuver une entente signée conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 58.4 avec un acheteur, dont le domicile ou le siège est situé hors du Québec, qui a fait défaut depuis moins d’un an de respecter une entente d’approvisionnement.
Décision 6901, a. 9; Décision 8368, a. 6; Décision 9303, a. 1; Décision 9338, a. 1; Décision 9380, a. 1; Décision 9447, a. 1; Décision 9557, a. 1; Décision 9622, a. 1; Décision 9677, a. 1; Décision 9746, a. 1; Décision 9854, a. 9; Décision 11482, a. 27 et 51.
58.6. Les Éleveurs de volailles du Québec approuvent les ententes d’approvisionnement jusqu’à concurrence du contingent individuel du producteur, pourvu que ces ententes soient conclues, selon le cas:
a)  avec un acheteur représenté par L’Association des abattoirs avicoles du Québec inc. ou par l’Association des acheteurs de volailles du Québec pour qui un volume d’approvisionnement garanti a été établi pour cette période et qui a déposé un cautionnement valide et en vigueur,
b)  avec un acheteur dont le domicile ou le siège est situé hors du Québec qui a signé une entente d’approvisionnement conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 58.4.
Malgré le premier alinéa, les Éleveurs de volailles du Québec peuvent refuser d’approuver une entente signée conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 58.4 avec un acheteur, dont le domicile ou le siège est situé hors du Québec, qui a fait défaut depuis moins d’un an de respecter une entente d’approvisionnement.
Décision 6901, a. 9; Décision 8368, a. 6; Décision 9303, a. 1; Décision 9338, a. 1; Décision 9380, a. 1; Décision 9447, a. 1; Décision 9557, a. 1; Décision 9622, a. 1; Décision 9677, a. 1; Décision 9746, a. 1; Décision 9854, a. 9.